Heirs Contest Lease Assignment and Preemption Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a deceased party contested a lower court ruling concerning the transfer of a commercial lease, arguing that the landlord's consent for the assignment was lacking. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court had correctly interpreted the ambiguous lease clauses as being alternative rather than cumulative and had established that the heirs failed to exercise their right of preemption within the ten-day period following notification of the assignment agreement, thereby rendering the issue of the landlord's authorization irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs Contest Lease Assignment and Preemption Period: The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court had correctly interpreted the ambiguous lease clauses as being alternative rather than cumulative and had established that the heirs failed to exercise their right of preemption within the ten-day period following notification of the assignment agreement, thereby rendering the issue of the landlord's authorization irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants to pay the sum of seven thousand francs to M. Z. under this provision.
The court ruled that there was no basis for compensation in favor of the appellants under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., née Renée X..., demeurant à Chantepie (Ille-et-Vilaine), ..., agissant en qualité d'héritière d'André Y...,
2°/ M. Luc Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., agissant en qualité d'héritier d'André Y... et de Marguerite Poudoulec, décédée le 6 août 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de Mme A... odion, divorcéearret, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, square de Tanouarn,
2°/ de M. C..., demeurant à Vitré (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 9, place Saint-Germain, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession, souverainement retenu, par une interprétaton nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du bail, que ces clauses étaient d'application alternative et non cumulative et ayant relevé que les consorts Y... qui avaient pris connaissance, le 2 août 1988, de la signification de la promesse de cession du fonds de commerce et du bail du 23 juin 1988, n'avaient pas exercé leur droit de préemption dans les 10 jours de cette signification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, rendant inopérant le moyen relatif à l'autorisation du bailleur, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des consorts Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procudure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.