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90-42074 Généré par l'IA

Bus Driver Compensation Overtime Retroactivity

Numéro de cause 90-42074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a bus driver-collector, sought payment for compensation related to exceeding the twelve-hour daily work amplitude, but the lower labor court denied the claim, ruling that a subsequent enterprise agreement signed by the employee did not retroactively cover the period in question. The high court overturned this decision regarding the compensation claim, finding that the lower court failed to address the employee's arguments based on a 1983 decree, thereby violating the procedural requirement to answer all submissions.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Bus Driver Compensation Overtime Retroactivity: The high court overturned this decision regarding the compensation claim, finding that the lower court failed to address the employee's arguments based on a 1983 decree, thereby violating the procedural requirement to answer all submissions.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée et horaire de travail condition de recevabilité indemnité rétroactive de chômage partiel maintien du paiement du salaire indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the Court of Cassation to overturn (quash) the lower court's decision for failing to address the employee's arguments.
aux dépens
This provision regarding court costs was applied in the final orders by condemning the defendant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court of Cassation to overturn (quash) the lower court's decision for failing to address the employee's arguments.

aux dépens

This provision regarding court costs was applied in the final orders by condemning the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.ollentz Armand, demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Cars Perrier, dont le siège est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Cars Perrier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X..., employé depuis le 25 octobre 1982, par la société Les Cars Perrier, en qualité de conducteur-receveur de cars, de sa demande en paiement d'indemnités de dépassement de l'amplitude de douze heures de la journée de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un accord d'entreprise était intervenu le 18 janvier 1988 ; que le salarié, qui avait participé aux négociations, assisté du secrétaire national de la fédération des transports FO-UNCP, était cosignataire de cet accord ; que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'accord ne prévoyait pas d'effet rétroactif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait les dispositions du décret n8 83-40 du 26 janvier 1983, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour dépassement de l'amplitude de la journée de travail, le jugement rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de SaintGermainenLaye ;

Condamne la société Cars Perrier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;