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91-18307 Généré par l'IA

Tenant Eviction Compensation Valuation Upheld

Numéro de cause 91-18307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court was upheld for its valuation of eviction compensation based solely on the value of the right to lease, rejecting the tenant's submitted references to business transfer offers as inappropriate, and correctly excluding the key money from the calculation of the leasehold value without being obligated to respond to arguments rendered inoperative by this determination; furthermore, the court was justified in not revising the occupation compensation amount because the tenant failed to provide precise supporting evidence, thus the supreme court rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eviction Compensation Valuation Upheld: The appellate court was upheld for its valuation of eviction compensation based solely on the value of the right to lease, rejecting the tenant's submitted references to business transfer offers as inappropriate, and correctly excluding the key money from the calculation of the leasehold value without being obligated to respond to arguments rendered inoperative by this determination; furthermore, the court was justified in not revising the occupation compensation amount because the tenant failed to provide precise supporting evidence, thus the supreme court rejected the appeal.

Mots-clés

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expulsion du locataire calcul de la valeur litigieuse colocataire calcul de l'indemnité réparatrice valeur locative transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maud X... Martin, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Rose Anne Y..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de Mme X... Martin, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction en fonction de la seule valeur du droit au bail, que les références portant sur des offres de cessions de fonds de commerce, invoquées par la locataire, étaient inadéquates, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que le pas-de-porte ne constituait pas un supplément de loyer à réintégrer dans le calcul pour déterminer le montant du droit au bail et, n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans dénaturer les conclusions de Mme X... Martin, ni être tenue de répondre à un moyen inopérant tiré du plafonnement de l'indemnité d'occupation, laquelle est fixée, selon la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il n'y avait pas lieu, faute d'éléments précis apportés par Mme X... Martin, de remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Martin à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ; la condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;