Land Rent Valuation Dispute Based on Agricultural Land Classification Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the determination of the rent for agricultural land, the parties contested the expert's valuation based on land classification; the Court of Cassation upheld the lower court's decision which had approved the expert's objective findings regarding parcel classification but corrected the expert's error in placing the land in the Vexin-Thelle cultivation zone when the property was factually located in the Bray region, which was classified as a grazing area under a prefectural decree, thereby justifying the fixation of the rent based on the corrected classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 octobre 1976, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Rent Valuation Dispute Based on Agricultural Land Classification Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, defining the classification of the land as 'région herbagère' (pasture region), served as the legal basis for the appellate court's decision to fix the rent, which was implicitly upheld by the Cour de Cassation's ruling.
This article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Roger, André, Lucien X...,
28/ Mme Raymonde, Adrienne, Emilienne X..., épouse B...,
38/ Mme Z..., Hélène, Adèle X... épouse C...,
demeurant tous trois au Mont Saint-Adrien (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale, n8 419/91), au profit de :
18/ M. René X...,
28/ Mme Annie A..., épouse X...,
demeurant ensemble au Mont Saint-Adrien (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Roger X... et de Mmes B... et C..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les catégories retenues par l'expert pour le classement des parcelles n'étaient pas contestées par les parties et qu'il convenait d'approuver son rapport en ce qui concerne ce classement et retenu que cet expert avait commis une erreur en mettant les terres en cause dans la zone de culture du Vexin-Thelle, alors qu'il ressortait des documents produits que la commune du Mont Saint-Adrien, où elles sont situées, se trouve en pays de Bray, classée, selon l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 octobre 1976, en région herbagère, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert, adopter ses constatations objectives et le rejeter en ses conclusions en fixant le fermage à 4,5 quintaux l'hectare ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne, ensemble, M. Roger X..., Mmes B... et C... à payer aux époux Y..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.