Demolition Order Appeal and Res Judicata After Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants appealed a decision concerning a demolition order, arguing that a prior criminal conviction imposing the same penalty was subject to res judicata due to amnesty; however, the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that since the demolition order in the criminal case was a supplementary penalty that had been amnestied and no civil judgment on the matter had been sought in the appeal proceedings, the doctrine of res judicata did not apply, and furthermore, the appellate court was justified in rejecting the claim because the appellants failed to demonstrate any personal prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Demolition Order Appeal and Res Judicata After Amnesty: The litigants appealed a decision concerning a demolition order, arguing that a prior criminal conviction imposing the same penalty was subject to res judicata due to amnesty; however, the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that since the demolition order in the criminal case was a supplementary penalty that had been amnestied and no civil judgment on the matter had been sought in the appeal proceedings, the doctrine of res judicata did not apply, and furthermore, the appellate court was justified in rejecting the claim because the appellants failed to demonstrate any personal prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Robert, Philippe, André X..., demeurant ...,
28) Mme Martine, Noëlle Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Richard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la condamnation à démolir prononcée lors de l'instance pénale constituait une peine complémentaire qui avait été amnistiée et qu'aucune condamnation civile n'avait été sollicitée devant les juges du second degré, statuant dans cette instance, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;