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89-43242 Généré par l'IA

Employee Termination Following Occupational Health Ruling Upheld

Numéro de cause 89-43242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, declared unfit for her position by the occupational physician following a sick leave, had her employment contract terminated by her employer, leading to a dispute where the employee alleged the lower court failed to rule specifically on her various wage claims and improperly denied her termination indemnities. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision addressed all claims with sufficient reasoning, and affirming that the employer could not be faulted for violating provisions regarding occupational illness-related termination because the employer was unaware of the professional origin of the employee's condition at the time of the rupture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Termination Following Occupational Health Ruling Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision addressed all claims with sufficient reasoning, and affirming that the employer could not be faulted for violating provisions regarding occupational illness-related termination because the employer was unaware of the professional origin of the employee's condition at the time of the rupture.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi santé au travail congé de maladie décision motivée inexigible malgré l'atteinte corporelle allégations de santé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses, as stated in the final dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Carole Y..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 avril 1989) qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, du 12 juillet au 31 août 1982, Mlle Y..., employée comme "femme toutes mains" par M. X..., restaurateur, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que l'employeur a, par lettre du 10 septembre 1990, prononcé la résiliation du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile sur l'objet du litige et les demandes de rappels de salaires et accessoires en ne se prononçant pas en droit sur le rejet de chacune des prétentions de la salariée, mais par une motivation globale, laconique et hâtive, alors que, selon le moyen, les allégations de Mlle Y... étaient appuyées par les bulletins de salaires et la convention collective applicable, ce qui permettait de constater l'exactitude des moins perçus réclamés ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes après avoir exposé les prétentions des parties et l'objet du litige, s'est prononcée sur tout ce qui était demandé ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors que, selon le moyen, la salariée était suivie régulièrement par le médecin du travail à la suite d'une dermatose des mains en rapport

avec son emploi et que, à la suite d'un avis du médecin du travail, son poste avait été déjà aménagé par son employeur, lequel, après l'avis donné le 31 août 1987 par le médecin du travail, avait à nouveau mais en vain recherché un nouvel emploi à sa salariée ; que dès lors, peu importe que la décision de la CPAM de prendre en charge l'intéressée pour maladie professionnelle soit intervenue neuf mois après la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ignorait, lors de la rupture, l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissant les articles L. 122-33-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;