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90-43172 Généré par l'IA

Economic Dismissal Procedural Review Limitation

Numéro de cause 90-43172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, terminated for economic reasons on October 1, 1987, appealed a lower court decision, arguing that the court exceeded its authority by only verifying the procedural correctness of the economic dismissal rather than the substantive reality of the economic grounds. The High Court rejected the appeal, reasoning that because the appellate court had affirmatively established the reality of the employer's cited economic difficulties and confirmed the abolition of the employee's position, it was therefore justified in concluding that the dismissal was based on a legitimate economic motive.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Economic Dismissal Procedural Review Limitation: The High Court rejected the appeal, reasoning that because the appellate court had affirmatively established the reality of the employer's cited economic difficulties and confirmed the abolition of the employee's position, it was therefore justified in concluding that the dismissal was based on a legitimate economic motive.

Mots-clés

Généré par l'IA
limites de procédure cessation d'emploi motivation sur le fond droit à l'indemnité de chômage droit économique motifs valables

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Maffre et Roudière, laboratoires d'analyses médicales, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été, le 1er octobre 1987, licenciée pour motif économique par la Société civile professionnelle Maffre et Roudière ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, dont la motivation ne repose que sur l'affirmation que la procédure de licenciement économique a été respectée et qu'ainsi la réalité du motif économique est établie, a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;