Former Executive Salary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a sales manager, who later became an administrator and CEO of the company and subsequently resigned from his corporate mandates and then from his sales manager position, sued to recover unpaid salary for March and April 1984. The employee contended the appellate court erred by not investigating the actual functions performed, given the accumulation of roles, to determine his entitlement to salary. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to conduct further investigation because it had already established that the employee ceased performing salaried functions upon his appointment as administrator and CEO, thereby rejecting the employee's claim for salary during that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Former Executive Salary Dispute: The employee contended the appellate court erred by not investigating the actual functions performed, given the accumulation of roles, to determine his entitlement to salary. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to conduct further investigation because it had already established that the employee ceased performing salaried functions upon his appointment as administrator and CEO, thereby rejecting the employee's claim for salary during that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal failed to properly investigate the functions performed, which would violate this procedural article, but the Supreme Court found the argument inoperable based on the facts established.
This is the main operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Figeac (Lot), ..., "Les Crêtes",
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
18/ de la société anonyme Conan (manufacture des Pantoufles d'Armor), sise à Yffiniac (Côtes-d'Armor), 7, rue du Bois ZA, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
28/ de M. Alain Y..., syndic administrateur, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ... BP. 338,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Conan, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 avril 1990), M. X..., engagé en 1982 par la société Conan en qualité de chef des ventes, est devenu, en 1984, administrateur de la société et président-directeur général ; qu'il a démissionné de ses mandats sociaux le 13 mai 1984 puis, le 28 mai 1984, de son poste de chef des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de certaines créances salariales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des salaires de mars et avril 1984 alors que, selon le moyen, en cas de cumul de fonctions, il appartient au juge de rechercher quelles ont été les fonctions réellement exercées, sans tenir compte de la qualification donnée au contrat par les parties ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait plus exercé de fonctions salariales à partir de sa nomination comme administrateur et PDG de la société, n'avait pas à effectuer les recherches mentionnées au moyen ; que celui-ci est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Conan et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.