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89-42961 Généré par l'IA

Truck Driver Unfitness and Employer's Duty to Reclassify

Numéro de cause 89-42961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a heavy truck driver, was declared unfit to work in his role following a prolonged sick leave, leading the employer to terminate the contract and pay a severance-like indemnity. The employee then sued for damages, claiming the termination was without real and serious cause. The employer appealed the lower court's decision awarding damages, arguing it had fulfilled its obligation under the collective agreement and labor code to *endeavor* to reclassify the employee by conducting local searches, especially since it faced necessary staff reductions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employer failed to meet its obligations because it only conducted searches at the local level, while the employee had not refused a potential transfer, meaning broader efforts were required to establish compliance with the duty to reclassify.

Regeste Legislator

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article L. 241-10-1 du Code du travail, article L. 240-10-1 du Code du travail; Truck Driver Unfitness and Employer's Duty to Reclassify: The employee then sued for damages, claiming the termination was without real and serious cause. The employer appealed the lower court's decision awarding damages, arguing it had fulfilled its obligation under the collective agreement and labor code to *endeavor* to reclassify the employee by conducting local searches, especially since it faced necessary staff reductions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employer failed to meet its obligations because it only conducted searches at the local level, while the employee had not refused a potential transfer, meaning broader efforts were required to establish compliance with the duty to reclassify.

Mots-clés

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congé de maladie indemnité de départ incapacité de travail obligation de conclure conduite malgré une incapacité responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 241-10-1 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, regarding the employer's obligation to seek reclassification after medical unfitness.

Condamne la société Mory TNTE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes court costs and enforcement fees on the appealing company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mory TNTE, société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Eugène X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Mory TNTE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 avril 1989), que M. X..., chauffeur de poids lourds au service de la société Mory TNTE, a été en arrêt de travail pour maladie, du 13 février 1986 au 22 juin 1987 ; qu'à la suite de la déclaration d'inaptitude à l'emploi de chauffeur et au port de charge, dont le salarié a fait l'objet à l'issue de son arrêt pour maladie, la société a constaté la rupture du contrat de travail, du fait de celui-ci, et lui a versé, à titre exceptionnel, une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 11 ter de la convention collective régissant l'établissement, qui reprend les dispositions édictées par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, n'institue à la charge de l'employeur que l'obligation de s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ; que, dès l'instant que l'employeur a procédé à des recherches dont elle constate la réalité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, exiger de la part de l'employeur qu'il procédât à des investigations au-delà des possibilités offertes au niveau local et régional, faisant ainsi peser sur lui une obligation absolue de reclassement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que la société, avertie depuis le mois de juin de l'inaptitude de M. X..., avait demandé à celui-ci de prendre ses congés pour lui donner le temps de rechercher un poste de reclassement ; que la lette du "coordinateur

administratif" de la région de Nancy, en réponse à la demande du chef d'agence de Nancy, indiquait n'avoir de poste correspondant aux aptitudes de M. X... et devoir en outre, procéder à des réductions d'effectifs, que, par ailleurs, une réorganisation

administrative avait été mise en place début 1989 ; qu'ainsi, ces constatations impliquaient que la société s'était effectivement efforcée de trouver un poste adapté aux capacités physiques de son salarié, de sorte qu'en estimant qu'il n'en était rien, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, au regard de l'article L. 240-10-1 du Code du travail et de l'article 11 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait procédé qu'à des recherches au niveau local, alors que le salarié n'avait jamais indiqué qu'il refuserait une mutation éventuelle, la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge tant par la convention collective applicable que par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Mory TNTE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.