Legislator Jurisprudence & Législation
90-42942 Généré par l'IA

Employee Forced Retirement Severance Pay Dispute

Numéro de cause 90-42942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, mandatorily retired by his employer upon reaching the age specified by the applicable collective agreement, challenged the decision denying him severance pay and damages, arguing that since he did not meet the minimum quarters required for a full pension under social security law, the termination should be recharacterized as a dismissal under Article L. 122-14-13 of the Labor Code. The court rejected the appeal, reasoning that the law establishing the requirement for a full pension to qualify as a lawful retirement, which the employee relied upon, was enacted after the date the employment contract was terminated, rendering it inapplicable to this case.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Forced Retirement Severance Pay Dispute: 122-14-13 of the Labor Code. The court rejected the appeal, reasoning that the law establishing the requirement for a full pension to qualify as a lawful retirement, which the employee relied upon, was enacted after the date the employment contract was terminated, rendering it inapplicable to this case.

Mots-clés

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indemnité de départ mise à la retraite contrat de travail quart de rente conventions de sécurité sociale conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine", société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1977, en qualité d'inspecteur-enquêteur, par la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine" ; que l'employeur a notifié au salarié, par lettre du 26 février 1987, sa mise à la retraite le 27 mai 1987, date à laquelle il devait atteindre 60 ans, âge de fin de carrière fixé par l'article 21 de la convention collective applicable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qu'à défaut de remplir cette condition, la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié n'avait pas à son actif le nombre de trimestres requis pour l'obtention de sa retraite à taux plein ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la rupture du

contrat de travail du salarié constituait un licenciement ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, les juges d'appel ont violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987, de laquelle est issu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'est pas applicable à la rupture du contrat de travail prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;