Legislator Jurisprudence & Législation
91-16372 Généré par l'IA

Landlord's Obligation to Fund Statutory Upgrades for Leased Agricultural Building

Numéro de cause 91-16372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal court correctly upheld that the landlord was obliged to bear the cost of necessary works to bring a building, leased for calf rearing, into compliance with regulations for classified installations, specifically the mandatory creation of a watertight pit for manure and wastewater storage, reasoning that the lease clause requiring the tenant to accept the property in its condition at the start did not exempt the landlord from this statutory obligation, regardless of the continuing farm lease relationship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Landlord's Obligation to Fund Statutory Upgrades for Leased Agricultural Building: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail à ferme agricole bailleur obligation de construire réglementation de la construction indemnité d'installation propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Le Menuisier", à Brie (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant "Le Menuisier", à Brie (Ardèche),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que le bail, consenti aux époux Y..., portait notamment sur un bâtiment à usage semi-industriel, destiné à l'élevage de veaux en batterie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les parties étaient toujours liées par un bail à ferme et qui n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les travaux litigieux tendaient à la mise en conformité du bâtiment avec la réglementation relative aux installations classées, laquelle exige la création d'une fosse étanche pour le stockage du lisier et des eaux résiduaires et que la clause du bail, stipulant que le preneur prenait le bien loué dans l'état où il existait le jour de l'entrée en jouissance, ne permettait pas au bailleur de s'exonérer de l'obligation de supporter le coût desdits travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.