Appeal on Execution of Letters Rogatory Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an order from a first-instance court dated June 19, 1991, which had designated judicial police officers to execute a letter rogatory and an order from another first-instance court dated June 18, 1991. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealing party only challenged the June 18, 1991 order, which had already been the subject of a separate appeal (pourvoi n° 91-21.121), meaning no valid grounds were presented against the June 19, 1991 order within the required legal time limits and forms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, articles 585 alinéa 1er, deuxième phrase, article 588 du Code de procédure pénale, article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Appeal on Execution of Letters Rogatory Declared Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealing party only challenged the June 18, 1991 order, which had already been the subject of a separate appeal (pourvoi n° 91-21.121), meaning no valid grounds were presented against the June 19, 1991 order within the required legal time limits and forms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the procedure for filing the appeal, which was not followed, leading to the inadmissibility decision.
This article relates to the procedure for filing the appeal, which was not followed, leading to the inadmissibility decision.
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Cited in conjunction with the procedural rules to justify the inadmissibility of the appeal.
Cited in conjunction with the procedural rules to justify the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Razel Frères, dont le siège social est Christ de X..., ... (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1991 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Razel, et de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evry, a désigné les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, la SA Entreprise Razel se borne à critiquer l'ordonnance du 18 juin 1991 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, déjà attaquée par le pourvoi n8 N 91-21.121 ; que dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 27 juin 1991, contre l'ordonnance du 19 juin 1991, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Entreprise Razel, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;