Competition Authority Investigation Quashed by Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioning company sought the cassation of a lower court order that authorized agents of the competition authority to conduct searches and seizures of documents within its premises, among twenty-six others, to investigate evidence of anti-competitive practices in public works tenders for tunnels and highways. The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the merits because the underlying order had already been quashed in its entirety without referral by a decision issued the same day concerning a related appeal by another company involved in the same investigation, thereby effectively nullifying the basis for the current review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Competition Authority Investigation Quashed by Prior Ruling: The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the merits because the underlying order had already been quashed in its entirety without referral by a decision issued the same day concerning a related appeal by another company involved in the same investigation, thereby effectively nullifying the basis for the current review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the basis for the contested authorization order, leading to the review, although the final ruling addresses the consequence of a related decision (casing the authorization order).
This provision orders the respondent to pay the costs and execution expenses related to the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotrabas, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sotrabas, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens du pourvoi :
Attendu que la société anonyme Sotrabas demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics dont ceux de la société Sotrabas, ..., en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur le pourvoi n8 91-17.835 de la société anonymeTM BTP ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;