Construction Company v. Competition Authority Re: Search and Seizure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company appealed a trial court order authorizing agents of the competition authority to conduct searches and seizures at its premises, along with twenty-six other public works companies, to investigate anticompetitive practices related to tunnel and highway construction tenders under the relevant 1986 ordinance. The Court of Cassation ruled there was no need to rule on the appeal because the very same order, challenged by another company in a related appeal (n° 91-17.835) heard on the same day, had already been quashed in its entirety without referral by the Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Construction Company v. Competition Authority Re: Search and Seizure Order: The Court of Cassation ruled there was no need to rule on the appeal because the very same order, challenged by another company in a related appeal (n° 91-17.835) heard on the same day, had already been quashed in its entirety without referral by the Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the challenged order (visite et saisie), but the Court ultimately ruled on the case based on a prior cassation of that order.
The decision not to rule (non-lieu à statuer) was based on the fact that the contested order had already been quashed by a prior ruling on the same day.
This is the explicit order regarding costs in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER), dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER), de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens du pourvoi :
Attendu que la SACER demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER), ... (9e), et ... (Yvelines), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour, sur le pourvoi n8 91-17.835 de la société anonymeTM BTP ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.