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91-22149 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Coverage for Non-Material Damages Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 91-22149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a Court of Appeal decision that mandated it provide coverage to its insured contractor for non-material damages. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant legal rules, thus confirming that the extraordinary remedy of cassation was not warranted to challenge the judgment.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal Regarding Coverage for Non-Material Damages Rejected by Supreme Court: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant legal rules, thus confirming that the extraordinary remedy of cassation was not warranted to challenge the judgment.

Mots-clés

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assureur qualité pour recourir obligation de diminuer le dommage subrogation de l'assureur réexamen par l'assureur demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the definition of the cassation appeal, although the rejection itself is based on the finding that the lower court correctly applied the law.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the defendants in their requests for indemnification which were ultimately rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the definition of the cassation appeal, although the rejection itself is based on the finding that the lower court correctly applied the law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the defendants in their requests for indemnification which were ultimately rejected by the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Prat Quen, Begard (Côtes-d'Armor),

28/ de la Société de produits alimentaires et diététiques, dite SOPAD, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 17/19, rue du président Paul X...,

38/ de la société Parisi, dont le siège est à Challerance, Vouziers (Ardennes), rue de laare,

48/ de la compagnie Drouot Assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de produits alimentaires et diététiques (SOPAD), de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Parisi et de la compagnie Drouot Assurance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'elle devait sa garantie à l'entrepreneur assuré, Jean-Claude Y..., pour les dommages immatériels ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la compagnie d'assurances Drouot Assurances et la

société Parisi sollicitent l'allocation de la somme de 10 674 francs, sur le fondement de ce texte ; que, sur le même fondement, la société SOPAD sollicite l'allocation de la somme de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la compagnie d'assurances Drouot Assurances, la société Parisi et la société SOPAD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.