Legislator Jurisprudence & Législation
91-18219 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed

Numéro de cause 91-18219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The party appealing a judgment from the Court of Appeal of Douai filed a notice of withdrawal of the appeal with the Court of Cassation on August 17, 1992, after the rapporteur's report had already been filed on July 7, 1992. Citing the relevant procedural rule, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal, recognizing that a withdrawal occurring after the filing of the report necessitates a formal judgment to be effective, and consequently condemned the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

dépens; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed: Citing the relevant procedural rule, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal, recognizing that a withdrawal occurring after the filing of the report necessitates a formal judgment to be effective, and consequently condemned the appellant to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure retrait de l'opposition examen en cassation notification de la décision clôture de la procédure retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
dépens
Applied in the dispositive to condemn the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

Cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.

dépens

Applied in the dispositive to condemn the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Lallaing (Nord), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société de distribution alimentaire, dont le siège est à Denain (Nord), rue des Coopérateurs,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sodial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 août 1992, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 13 juin 1991 sous le n8 5019 au profit de la société Sodial, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 juillet 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Sodial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.