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91-21258 Généré par l'IA

Heirs v. Appellants: Frivolous Appeal and Costs Imposed

Numéro de cause 91-21258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a Court of Appeal decision that ordered them to pay a sum of money with interest to the heirs of a deceased individual, stemming from a dispute where the appellate court had sovereignly assessed the factual elements and applied the relevant legal rules. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appeal was an extraordinary remedy intended to challenge conformity with law, which had been satisfied by the lower court's ruling, and further deemed the appeal itself to be abusive, resulting in penalties against the appellants for both the frivolous appeal and legal costs.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Appellants: Frivolous Appeal and Costs Imposed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appeal was an extraordinary remedy intended to challenge conformity with law, which had been satisfied by the lower court's ruling, and further deemed the appeal itself to be abusive, resulting in penalties against the appellants for both the frivolous appeal and legal costs.

Mots-clés

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héritier avance de frais partage successoral commandement de payer qualité pour recourir conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the nature of the appeal, although the ground for rejection is based on the finding that the appeal was abusive.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for their litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the nature of the appeal, although the ground for rejection is based on the finding that the appeal was abusive.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for their litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Josette Y..., demeurant ... de la Barbinais à Rennes (Ille-et-Vilaine),

28/ M. Francesco Z... Paola, demeurant ... de la Barbinais à Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 1), au profit de :

18/ Mme A... née Liliane Egon X..., le 27 décembre 1937 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Baltimore, Etat de Maryland, North Charles D..., 4100 (Etats-Unis d'Amérique), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,

28/ Mme B... née Erica X..., le 16 juin 1933 à Rousse (Bulgarie), professeur, demeurant ... (Essonne), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,

38/ Mme C... née Gertrud X..., le 30 décembre 1931 à Rousse (Bulgarie), demeurant ... (5ème), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de M. Z... Paola, de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., Mme B... et Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... et M. Z... Paola ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer aux héritiers de Mme X... une somme d'argent avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1984 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui

lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y... et M. Z... Paola, chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme A..., Mme B... et Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne Mme Y... et M. Z... Paola à payer à Mme A..., à Mme B... et à Mme C... la somme de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.