Appeal Regarding Dismissal of Claim Based on *Action de In Rem Verso*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that had dismissed their claim based on the *action de in rem verso*, arguing the decision did not conform to the relevant rules of law. The appellate court, however, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in accordance with the applicable law. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's decision was legally sound, and also denied the opposing party's request for reimbursement of legal expenses under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Dismissal of Claim Based on *Action de In Rem Verso*: The appellate court, however, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in accordance with the applicable law. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's decision was legally sound, and also denied the opposing party's request for reimbursement of legal expenses under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to define the nature of the appeal, but the actual rejection of the appeal is ordered without citing it in the dispositive.
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X....
This is the primary operative decision regarding the appeal.
This provision governs the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., notaire, demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande fondée sur l'action de in rem verso ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;