Appeal Regarding Application of Law in Factual Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that had dismissed his claim against another party, arguing that the appellate court's ruling did not conform to the law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign trier of fact, had correctly applied the applicable rules of law when deciding the dispute, thus validating the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Application of Law in Factual Determination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign trier of fact, had correctly applied the applicable rules of law when deciding the dispute, thus validating the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to define the nature of the appeal in cassation, which is the context for rejecting the appeal.
The court expressly rejects the request for compensation made under this article.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Lucien X..., demeurant 495, Vallon vert à Allauch (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 488 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.