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91-21781 Généré par l'IA

Social Security Indemnity Calculation Based on Single Accident Disability Rate

Numéro de cause 91-21781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a worker who sustained multiple work accidents, with the most recent one resulting in a permanent disability rate below 10%, for which the social security fund awarded a capital indemnity. The worker appealed, and the appellate court ruled that because the total resulting disability from all accidents was 10% or greater, the indemnity for the last accident should be a pension calculated based on this total disability rate. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the applicable social security code mandates a capital indemnity when the disability resulting *from the specific accident under review* is less than 10%, regardless of the cumulative disability from prior accidents, and thus decided the case by confirming the capital indemnity.

Regeste Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Indemnity Calculation Based on Single Accident Disability Rate: The worker appealed, and the appellate court ruled that because the total resulting disability from all accidents was 10% or greater, the indemnity for the last accident should be a pension calculated based on this total disability rate. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the applicable social security code mandates a capital indemnity when the disability resulting *from the specific accident under review* is less than 10%, regardless of the cumulative disability from prior accidents, and thus decided the case by confirming the capital indemnity.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale des travailleurs calcul de l'indemnité mesure de réadaptation dans l'assurance sociale détermination du revenu d'invalide caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation, meaning no remand is necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles define the basis for the Court's decision regarding the calculation of permanent incapacity compensation (capital vs. annuity).

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation, meaning no remand is necessary.

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 10 novembre 1986, une indemnité en capital

This order dictates the final resolution of the substantive claim by confirming the capital indemnity.

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order specifies the allocation of legal costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), boulevard Pr. Léopold Escande n8 3,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse, (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), avenue de l'Avaur n8 112,

défendeur à la cassation,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 10 novembre 1986, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;