Appeal Dismissed for Sovereign Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that had rejected their claim for the reimbursement of a sum of money against two appellees. The high court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with legal rules, and in this instance, the appellate court had sovereignly assessed the facts and ruled in accordance with the applicable law, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Sovereign Factual Assessment: The high court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with legal rules, and in this instance, the appellate court had sovereignly assessed the facts and ruled in accordance with the applicable law, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to define the nature of the cassation appeal, which is the context for rejecting the appeal based on the lower court's correct application of the law.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Appert, demeurant chez M. B..., "Boutinet", à Villegouge (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
18) de M. Jacques A..., demeurant ... (Gironde),
28) de Mme Jocelyne Y..., épouse A..., demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
! ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande de remboursement de somme d'argent qu'il avait formée à l'encontre de M. et Mme A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;