Legislator Jurisprudence & Législation
90-19569 Généré par l'IA

Family Allowance Reimbursement Claim Based on Child Residency

Numéro de cause 90-19569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family allowance fund sought reimbursement from a mother for allowances paid for her three minor children, arguing that the children primarily resided with their father who bore the effective and permanent charge, despite the mother holding parental authority. The appellate court rejected the fund's claim because it found, based on a factual assessment not reviewable by the Supreme Court, that the children maintained a double residence between both parents during the period in question, meaning the mother, as the recipient of parental authority, had not been unduly paid. Consequently, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, rejecting the fund's argument that only the parent with the children's primary center of interest should have received the benefits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.525 du Code de la sécurité sociale, article R.513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale; Family Allowance Reimbursement Claim Based on Child Residency: The appellate court rejected the fund's claim because it found, based on a factual assessment not reviewable by the Supreme Court, that the children maintained a double residence between both parents during the period in question, meaning the mother, as the recipient of parental authority, had not been unduly paid. Consequently, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, rejecting the fund's argument that only the parent with the children's primary center of interest should have received the benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale bénéficiaire de prestations enfants mineurs enfant unique résidence principale autorité parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R.513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

The reasoning for rejecting the appeal was based on the application of this article regarding determining the recipient of family allowances in cases of parental separation where both parents share the effective and permanent care of the child.

article 3, alinéa 3, du décret n8 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié

This provision, which is the predecessor to Article R.513-1 al. 3, was cited by the court to establish the legal basis for determining the allocation of benefits in cases of shared custody, which informed the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF RP), dont le siège est 18, rue Viala à Paris (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1 / Mme Norma X.,

2 / M. Jean-Paul Z.,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF RP), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X. le remboursement des allocations familiales qu'elle avait perçues du mois d'octobre 1982 au mois de décembre 1984 inclus pour ses trois enfants mineurs reconnus par elle-même et par leur père ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les allocations doivent être versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente des enfants, même si cette personne n'est pas titulaire de l'autorité parentale ; que tel est le cas du père chez qui les enfants ont leur centre d'intérêt principal et qui, de ce fait, assume leur entretien, et cela quand bien même la mère prend les enfants deux jours par semaine et un week-end sur deux ; qu'en conséquence, la caisse d'allocations familiales, qui a versé des allocations à la mère, est fondée à lui en demander le remboursement, même si elle n'a pas également versé les mêmes prestations au père et que le père n'est pas titulaire de l'autorité parentale ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que les enfants avaient leur centre d'intérêt principalement au domicile de leur père et que leur mère, titulaire de l'autorité parentale, ne les prenait que les mercredi et jeudi, ainsi qu'un week-end sur deux, aurait dû faire droit à la demande de remboursement des prestations indûment versées à la mère par la caisse ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que la caisse n'avait pas payé

deux fois lesdites allocations, la cour d'appel a violé l'article L.525 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa 3, du décret n8 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié, devenu l'article R.513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; que, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que, pendant la période considérée, les trois mineurs en cause avaient une double résidence au domicile respectif de chacun de leurs parents ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la mère, titulaire de l'autorité parentale, n'avait pas perçu indûment les allocations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;