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92-16918 Généré par l'IA

Request for Correction and Supplementation of High Court Ruling on Appeal Costs and Attorney's Fees

Numéro de cause 92-16918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the High Court to correct a previous ruling for a material error regarding the allocation of appeal costs, and to supplement the ruling for omitting a decision on a request for compensation under the provision allowing recovery of attorney's fees. The High Court deemed the request for correction inadmissible, reasoning that the allocation of costs to the requesting party was a reasoned decision based on the error in the lower court's judgment and the subsequent transfer of jurisdiction, not a material error, but agreed to supplement the original ruling by rejecting the party's claim for attorney's fees because it was deemed not inequitable for the party to bear its own defense costs incurred at the High Court level.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Request for Correction and Supplementation of High Court Ruling on Appeal Costs and Attorney's Fees: The High Court deemed the request for correction inadmissible, reasoning that the allocation of costs to the requesting party was a reasoned decision based on the error in the lower court's judgment and the subsequent transfer of jurisdiction, not a material error, but agreed to supplement the original ruling by rejecting the party's claim for attorney's fees because it was deemed not inequitable for the party to bear its own defense costs incurred at the High Court level.

Mots-clés

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dépens de mandataire professionnel recouvrement des frais rectification d'erreur matérielle répartition des frais indemnisation de l'erreur judiciaire frais de défense

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the specific request made by Mme X... regarding the application of this article, ultimately rejecting it.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the procedure by which the Court addressed the request for omission/rectification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the specific request made by Mme X... regarding the application of this article, ultimately rejecting it.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the procedure by which the Court addressed the request for omission/rectification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, saisie sur requêtes de Mme X..., conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en omission de statuer et en rectification de l'arrêt rendu le 30 juin 1992 sous le numéro 1224 D, dans l'affaire opposant :

la Société de banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e),

à :

Mme X..., exerçant sous la dénomination Eglantine mode, demeurant ... (Manche),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque Occidentale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... demande que l'arrêt soit, en premier lieu, rectifié en ce qu'il aurait, par l'effet d'une erreur matérielle, mis à sa charge les frais et dépens afférents à la procédure de cassation et, en second lieu, qu'il soit complété en ce qu'il aurait omis de statuer sur la demande qu'elle avait formée sur sa demande en allocation d'une somme de 8 000 francs qu'elle avait fondée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Attendu que ce n'est pas par l'effet d'une erreur matérielle que la Cour de Cassation, relevant que le jugement déféré avait, à tort, reconnu des obligations à la charge de tiers à l'instance, a condamné Mme X... aux frais et dépens résultant de la cassation, à laquelle elle s'est opposée, et qui donne compétence à la juridiction de renvoi pour statuer sur la demande initialement dirigée contre elle en paiement des sommes litigieuses ; que la requête est donc irrecevable ;

Statuant sur la demande tendant à compléter l'arrêt du 30 juin 1992 :

Attendu que l'arrêt ne s'est effectivement pas prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'application à son profit de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de statuer sur cette demande ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X... la charge des sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour intervenir en défense devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

DIT que l'arrêt du 30 juin 1992 sera complété en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation,

le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.