Legislator Jurisprudence & Législation
91-19928 Généré par l'IA

Tenant Residency Proof Upheld by Cassation Court

Numéro de cause 91-19928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a tenant, challenged a lower court decision regarding his residency, claiming the factual findings were insufficient; however, the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court legally justified its decision by relying on bailiff's findings, corroborated by the appellant's own statements when contacted on his phone line at the declared address, which indicated the appellant resided at that location, where he was never reached by phone at the line registered in his name.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Residency Proof Upheld by Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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locataire demande en justice droit de déterminer le lieu de résidence motifs de cassation validité de la résiliation de bail preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khamous X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de :

18/ M. Chaïm Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), 16, avenue durand Pin,

28/ M. Jankiel Z..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant les constatations d'huissier d'où il résultait que M. X..., locataire ..., où il n'a jamais été touché sur la ligne téléphonique à son nom, demeurait au ..., ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lorsqu'il a été appelé sur la ligne à son nom, à cette adresse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.