Tenant Residency Proof Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a tenant, challenged a lower court decision regarding his residency, claiming the factual findings were insufficient; however, the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court legally justified its decision by relying on bailiff's findings, corroborated by the appellant's own statements when contacted on his phone line at the declared address, which indicated the appellant resided at that location, where he was never reached by phone at the line registered in his name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Residency Proof Upheld by Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khamous X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de :
18/ M. Chaïm Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), 16, avenue durand Pin,
28/ M. Jankiel Z..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant les constatations d'huissier d'où il résultait que M. X..., locataire ..., où il n'a jamais été touché sur la ligne téléphonique à son nom, demeurait au ..., ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lorsqu'il a été appelé sur la ligne à son nom, à cette adresse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.