Judicial Liquidator v. Purchasing Company (Eviction Guarantee for Undisclosed Servitudes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves the judicial liquidator of a partnership that sold a hotel business and building to a purchasing company, where the buyer subsequently sued the sellers, the liquidator, and both the sellers' and the buyer's notaries for eviction guarantee due to undisclosed servitudes burdening the property. The appellate court held all parties jointly liable for failing to disclose the nature and existence of the servitudes; however, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the stipulation in the sale's terms and conditions, which prohibited selling the parking spaces separately and of which the buyer claimed full prior knowledge, constituted the impediment to free disposal of the property that formed the basis of the eviction claim, thus violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator v. Purchasing Company (Eviction Guarantee for Undisclosed Servitudes): The appellate court held all parties jointly liable for failing to disclose the nature and existence of the servitudes; however, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the stipulation in the sale's terms and conditions, which prohibited selling the parking spaces separately and of which the buyer claimed full prior knowledge, constituted the impediment to free disposal of the property that formed the basis of the eviction claim, thus violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the Court of Appeal failed to address a necessary element regarding the eviction guarantee, thus violating this article regarding the court's duty to rule on the parties' claims.
This provision was applied in the dispositive to order the losing party (Société Thurimo) to pay the costs of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., administrateur judiciaire, demeurant ... (9e), ès qualités de liquidateur de la société de fait A... X... Z..., nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 décembre 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
18/ de la société civile professionnelle Guili, Lelarge et Lucquin, dont le siège est ... à Arcis-sur-Aube (Aube),
28/ de la société civile professionnelle Alarcon-Ferraud, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
38/ Mme Eugénie, Victorine X..., divorcée A..., demeurant ... à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne),
48/ M. Auguste A..., demeurant ... (17e),
58/ la société Thurimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10e),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Yvette Y..., veuve Z..., demeurant ... (17e),
La SCP Alarcon-Feraud a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mai 1991, un pourvoi provoqué ;
La SCPuili, Lelarge et Lucquin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 avril 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCP Alarcon-Feraud, demanderesse au pourvoi provoqué de l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SCPuili, Lelarge et Lucquin, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fosserau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Guili, Lelarge et Lucquin, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la SCP Alarcon-Feraud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990, que, propriétaires d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de l'immeuble dans lequel il était exploité, Mmes X..., Z... et M. A..., formant une société de fait dont M. B... avait été nommé
liquidateur judiciaire, ont, le 21 février 1986, promis de les vendre à la société Thurimo et, après levée de l'option, les lui ont vendus, par acte authentique du 17 juillet 1986, chacune des parties étant assistée par son notaire ; que la situation du terrain dans le périmètre d'une association syndicale, s'accompagnant d'une limitation de ses droits, la société Thurimo a, par acte des 20 et 23 janvier 1987, fait assigner en garantie d'éviction Mmes X... et Z..., ainsi que M. A... et M. B..., ès qualités, lesquels ont ensuite appelé en garantie la société civile professionnelleuili, Lelarge et Lucquin, notaires des vendeurs, et la société civile professionnelle Alarcon-Feraud, notaire de l'acheteur ;
Attendu que, pour condamner les associés de fait, le liquidateur et les sociétés civiles professionnelles de notaires, à garantir solidairement l'acheteur, l'arrêt retient que l'existence et la nature des servitudes grevant les biens vendus ont été dissimulées à l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'interdiction de vendre les "parkings" séparément, résultant des stipulations du cahier des charges, annexé à l'acte de vente et dont la société Thurimo déclarait avoir une connaissance parfaite et préalable, ne réalisait pas l'entrave à la libre disposition des biens, constitutive de l'éviction dont l'acquéreur se plaint, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Thurimo aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;