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91-21762 Généré par l'IA

Ys v. Xs: Breach of Occupancy Agreement and Damages

Numéro de cause 91-21762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute arising from an agreement where one couple (the Ys) was granted free occupancy of a constructed dwelling on the land of another couple (the Xs) in exchange for paying construction invoices and providing labor, but the Xs subsequently resold the property while vacant, interrupting the Ys' occupancy after only one year. The Court of Cassation rejected the principal appeal, affirming the lower court's finding that the Xs had breached the agreement by breaking the contractual balance, and also rejected the cross-appeal, upholding the lower court's discretionary assessment of damages awarded to the Ys to compensate for the expenses incurred, taking into account the benefit they received from the one year of free occupancy.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ys v. Xs: Breach of Occupancy Agreement and Damages: The Court of Cassation rejected the principal appeal, affirming the lower court's finding that the Xs had breached the agreement by breaking the contractual balance, and also rejected the cross-appeal, upholding the lower court's discretionary assessment of damages awarded to the Ys to compensate for the expenses incurred, taking into account the benefit they received from the one year of free occupancy.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels manquement du bailleur règlement du litige contrat possessoire concours de responsabilités colocataire

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the primary order disposing of both the main and incidental appeals.
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision orders the parties to bear the costs of executing the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the primary order disposing of both the main and incidental appeals.

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi

This provision concerns the allocation of costs for the appeal proceedings.

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the parties to bear the costs of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean X..., demeurant Mas Saint-Jean, chemin de Saint-Hilaire, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),

2 ) Mme Carmen X..., née Benoit, demeurant Mas Saint-Jean, chemin de Saint-Hilaire, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section B), au profit :

1 ) de Mme Eliane X..., divorcée Y..., demeurant 1, lotissement Les Ormeaux, à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),

2 ) de M. Maurice, Jean-Paul Y..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Mme Eliane X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de Mme Eliane X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en contrepartie du paiement des factures relatives à la construction de leur logement sur le terrain des époux X... et de leurs prestations en main-d'oeuvre, les époux Y... s'étaient vu consentir, par les époux X..., la jouissance gratuite du logement, la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... avaient déménagé, a pu retenir, sans se contredire, que la convention était demeuré inexécutée par la faute des époux X... qui, rompant l'équilibre du contrat, avaient revendu les locaux libres de toute occupation, alors que les époux Y... n'avaient pu disposer du logement que pendant l'année 1979 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Y... étaient fondés à réclamer aux époux X... une indemnisation correspondant aux dépenses faites, en tenant compte de l'avantage procuré par l'occupation gratuite du logement pendant un an, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de leur obligation par les époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.