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91-19244 Généré par l'IA

Lease Termination for Non-Payment Upheld

Numéro de cause 91-19244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the termination of a lease based on non-payment of rent. The appellate court reasonably determined that the entirety of the demanded rent had not been paid by the deadline specified in the notice to pay, as two out of the three checks remitted by the tenant were subsequently returned unpaid due to insufficient funds, thereby legally justifying the termination.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Non-Payment Upheld: The appellate court reasonably determined that the entirety of the demanded rent had not been paid by the deadline specified in the notice to pay, as two out of the three checks remitted by the tenant were subsequently returned unpaid due to insufficient funds, thereby legally justifying the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail colocataire délai de paiement garantie de loyer impayée exécution de l'expulsion arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Clairière de Ségonnes, Saint-Aubin de Médoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par a cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Amélie Y..., demeurant Le Baguier, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif aux charges impayées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'à la date d'expiration, le 15 avril 1989, du délai imparti par le commandement pour payer les loyers, l'intégralité du montant réclamé n'avait pas été réglée, au titre des loyers, deux des trois chèques remis par le preneur ayant été rejetés, faute de provision, les 24 et 25 avril 1989, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;