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91-20999 Généré par l'IA

Architect's Mission Scope Dispute in Preliminary Measures

Numéro de cause 91-20999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal that had condemned an architect and his insurer to jointly pay a provisional sum to the owner of a neighboring building for commercial prejudice resulting from construction defects, based on the finding that the architect failed to ensure a geotechnical study was performed, constituting a serious fault. The Supreme Court ruled that the appellate court violated procedural rules by resolving a serious dispute concerning the scope of the architect's mission—which the architect claimed was limited to obtaining the building permit—by deciding on the merits of fault, as such a determination should have been reserved for the judge presiding over the case management, not the judge responsible for preliminary measures.

Regeste Legislator

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l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Architect's Mission Scope Dispute in Preliminary Measures: The Supreme Court ruled that the appellate court violated procedural rules by resolving a serious dispute concerning the scope of the architect's mission—which the architect claimed was limited to obtaining the building permit—by deciding on the merits of fault, as such a determination should have been reserved for the judge presiding over the case management, not the judge responsible for preliminary measures.

Mots-clés

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décision préjudicielle vice de construction différend commercial responsabilité de l'architecte conflit avec un dessin ou modèle antérieur cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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l'article 771 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by settling a serious dispute prematurely.
M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision orders the respondent M. Y... to pay the costs and execution fees of the Supreme Court decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 771 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by settling a serious dispute prematurely.

M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the respondent M. Y... to pay the costs and execution fees of the Supreme Court decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., demeurant à Paris (15ème), ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant hôtel Le Vallon Fleuri à Peisey-Nancroix (Savoie),

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Peisey-Nancroix (Savoie),

3 / La société Sabat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Seez (Savoie),

4 / La société Chevronnet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle à Seez (Savoie),

5 / La compagnie d'assurances Préservatrice Foncière IARD, société anonyme, dont le siège social est 6, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine),

6 / La compagnie Assurances générales de France X..., dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière IARD, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (X...), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause les compagnies Assurances générales de France (X...) et Préservatrice Foncière (PFA) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. A..., architecte, et son assureur, la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), à payer in solidum avec M. Z..., maître de l'ouvrage, à M. Y..., propriétaire d'un bâtiment, dans lequel celui-ci exploite un hôtel restaurant, en réparation de désordres survenus au cours des travaux de construction, commandés par M. Z... sur le fonds voisin, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice commercial et dire que, dans les rapports entre co-obligés in solidum, cette condamnation leur incomberait entièrement, l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 octobre 1991), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, retient que M. A... assurant jusqu'au dépôt du permis de construire une mission de maîtrise d'oeuvre, qui comportait, à la fois, la conception générale de l'ouvrage et un devoir de conseil, a omis d'établir et de faire établir une étude géotechnique et qu'il a ainsi commis une faute lourde, qui est la cause certaine des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... soutenait que sa mission était limitée à l'obtention du permis de construire, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... et la compagnie MAF au paiement d'une provision, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.