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91-44213 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Priority Re-employment Right Post-Dismissal

Numéro de cause 91-44213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons in January 1989, appealed a ruling awarding her damages for the employer's failure to respect her priority right to re-employment. The employer argued that the new law concerning priority re-employment procedures, enacted in August 1989, should not apply retroactively to the 1989 dismissal, and that under the previous law, no such priority obligation existed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable national agreement of 1969 already provided for a priority right to re-employment for employees included in collective economic dismissals, and the lower court had correctly determined the existence and extent of the resulting prejudice; furthermore, the employer had not proven in the lower court that the employee failed to express her desire to exercise this right within the required timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 321-14 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 321-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer Regarding Priority Re-employment Right Post-Dismissal: The employer argued that the new law concerning priority re-employment procedures, enacted in August 1989, should not apply retroactively to the 1989 dismissal, and that under the previous law, no such priority obligation existed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable national agreement of 1969 already provided for a priority right to re-employment for employees included in collective economic dismissals, and the lower court had correctly determined the existence and extent of the resulting prejudice; furthermore, the employer had not proven in the lower court that the employee failed to express her desire to exercise this right within the required timeframe.

Mots-clés

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convention collective de travail droit économique cessation d'emploi droit de grève rétablissement des indemnités chômage conversion d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969

This provision established the priority for re-hiring for employees included in collective economic layoffs, which the Court of Appeal found the employer failed to respect.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Ropac John Crane France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ropac John Crane France, société anonyme dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ropac John Crane France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la société John Crane France en qualité d'attachée à la direction projets, puis devenue responsable de l'administration des ventes et salariée de la société Ropac John Crane France, a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance, au cours du premier semestre 1989, de la priorité de réembauchage que les textes applicables à cette date ne prévoyaient, et a fortiori, ne sanctionnaient pas, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en application des articles L. 122-14-4 3e alinéa, et L. 321-2 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement telle qu'elle est exposée par l'article L. 321-2 du Code du travail entraîne l'obligation de verser au salarié inclus dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, étant précisé que les articles L. 321-2 et prévoient que l'employeur doit informer les représentants du personnel des mesures de reclassement ou des conventions de conversion, mais n'imposent pas de priorité de réembauchage pour les salariés licenciés ; que la

cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir méconnu la règle de la priorité de réembauchage qui ne s'imposait pas à lui à la date de la procédure de licenciement, a violé les dispositions susvisées ; alors que et subsidiairement, aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail issu de la loi du 2 août 1989, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date ; qu'en se bornant à constater que la société Ropac John Crane France n'avait pas fait de proposition de reclassement à Mme X... sans constater que celle-ci en avait exprimé le désir dans le délai légal, la cour d'appel, qui a toutefois condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 alors applicable, les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage ; qu'ayant constaté que l'employeur avait méconnu cette obligation, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts en fonction du préjudice subi dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu que la salariée n'avait pas manifesté le désir d'user de cette priorité dans le délai imparti ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ropac John Crane France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.