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91-44060 Généré par l'IA

Employer Appeal of Abusive Termination Damages Affirmed

Numéro de cause 91-44060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered it to pay damages for abusive termination, alleging the employee with only one year of seniority suffered no prejudice, contested the calculation of the notice period indemnity based on a higher monthly salary than actually received, and challenged the award of paid leave indemnity corresponding to the difference in notice pay, but the Supreme Court rejected all grounds for appeal, affirming that the lower court reasonably assessed prejudice, justified the salary calculation based on the employer's own documentation, and correctly applied the labor code provision that an employer dispensing with the notice period must maintain the employee's full salary entitlements, including paid leave indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Abusive Termination Damages Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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résiliation immédiate résiliation abusive mensualisation calcul du dommage motifs valables droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail

Cited to reject the third ground of appeal concerning the payment of paid leave indemnity related to the notice period.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clariflams, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Y... X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris 27 mars 1991) que Mlle X... employée comme vendeuse par la société Clariflams, a été licenciée le 5 juillet 1990 avec un mois de préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-interêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la salariée qui n'avait qu'un an d'ancienneté n'avait pas subi de préjudice ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir calculé l'indemnité de préavis due à la salariée sur la base d'un salaire mensuel de 6 200 francs et de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la salariée percevait un salaire mensuel de 5 200 francs et une prime qui n'était pas versée chaque mois et qui en outre n'était pas d'un montant fixe ;

Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que l'attestation Assedic établie par l'employeur faisait état d'un salaire mensuel de 6 200 francs depuis le 1er janvier 1990 ont justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin au jugement d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de congés-payés afférente au complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée avait été dispensée d'effectuer son préavis ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de salaire y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clariflams, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.