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90-44031 Généré par l'IA

Musician Wrongful Termination Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-44031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who worked as a musician in an orchestra sued the orchestra leaders, claiming to have been an employee who was wrongfully terminated and seeking back pay and severance; the appellate court rejected these claims after thoroughly evaluating the factual evidence, leading the musician to appeal to the highest court, asserting the lower court failed to order necessary preliminary evidence, ignored proof of an employment relationship and subordination, and misapplied relevant labor code provisions, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding the appellate court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 762-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Musician Wrongful Termination Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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cessation d'emploi activité lucrative non autorisée litiges du travail classement de la plainte pour escroquerie rémunération impayée droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 762-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers MM. Z... etouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings against the appellant, as ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Téteghem (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Serge Z..., demeurant ... (Nord),

2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., à De Nayer, Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1990), que M. Y... a joué, en qualité de musicien, dans l'orchestre de MM. Z... et X... ; que prétendant qu'il avait été engagé comme salarié et qu'il avait été licencié, il leur a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions demandant un jugement avant-dire droit qui aurait été de nature à éclairer l'affaire ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas tenu compte des preuves de l'embauche et du lien de subordination ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas appliqué dans sa réalité juridique l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers MM. Z... etouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.