Company v. Employee (Inadmissibility of Appeal on Interlocutory Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the court of appeal that declared an employee's appeal against an initial labor tribunal judgment to be admissible and sent the case back for further arguments on the merits, rather than resolving the substance of the dispute. The highest court ruled that, pursuant to procedural codes governing finality of judgments, an appeal to the highest court concerning an interlocutory decision that does not terminate the entire proceedings is inadmissible unless specifically authorized by law, which was not the case here, thus declaring the company's appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Employee (Inadmissibility of Appeal on Interlocutory Judgment): The highest court ruled that, pursuant to procedural codes governing finality of judgments, an appeal to the highest court concerning an interlocutory decision that does not terminate the entire proceedings is inadmissible unless specifically authorized by law, which was not the case here, thus declaring the company's appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was lodged against an interlocutory decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sud nettoyage dont le siège est à Ajaccio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Zora X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Sud nettoyage et à renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de conclure aux fond ;
Qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Sud nettoyage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.