Bank Loan Joint Liability Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a court of appeal decision that held them jointly liable as a co-borrower and ordered them to repay the outstanding balance of a loan to a bank. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the sole ground for cassation presented by the appellant did not meet the requirements for this extraordinary remedy, which is intended to review the decision's conformity with the law, as the lower court's reasoning was deemed sufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank Loan Joint Liability Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the sole ground for cassation presented by the appellant did not meet the requirements for this extraordinary remedy, which is intended to review the decision's conformity with the law, as the lower court's reasoning was deemed sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the ground invoked did not meet the requirements of this article, which defines the purpose of an appeal in cassation.
Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Richebourg (Pas-de-Calais), 5, Le Clos du Moulin, rue du Moulin l'Avoué, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la banque Scalbert-Dupont, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Desse eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 8 novembre 1990) qui l'a condamné à payer à la banque Scalbert-Dupont le solde d'un prêt, dont il a été déclaré co-emprunteur ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la banque Scalbert-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.