Legislator Jurisprudence & Législation
91-19324 Généré par l'IA

Contractual Fault Causing Prejudice to Third Party Actionable in Tort

Numéro de cause 91-19324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company contracted by a municipality for the installation of a tent sued another company, contracted for tribune construction, in tort alleging that the latter's delay in completing its work, based on an agreed-upon schedule, caused it to breach its own contract with the municipality. The appellant argued that since there was no contractual link between the two companies, the plaintiff could not rely on the contract terms between the appellant and the municipality to establish fault under the tort theory, and that the appellant's fault regarding the schedule was not proven by admissible evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a contractual fault causing prejudice to a third party is actionable in tort, and that the appellate court correctly placed the burden of proof of fault on the plaintiff, thus legally justifying its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 1165 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contractual Fault Causing Prejudice to Third Party Actionable in Tort: The appellant argued that since there was no contractual link between the two companies, the plaintiff could not rely on the contract terms between the appellant and the municipality to establish fault under the tort theory, and that the appellant's fault regarding the schedule was not proven by admissible evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a contractual fault causing prejudice to a third party is actionable in tort, and that the appellate court correctly placed the burden of proof of fault on the plaintiff, thus legally justifying its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
partie au contrat responsabilité contractuelle entreprises de construction dommages-intérêts pour acte illicite assurance d'autrui manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Mary Location, envers la société Mills, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mary Location, dont le siège social est à Deuil La Barre (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Mills, dont le siège social est au Bourget (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mary Location, de Me Choucroy, avocat de la société Mills, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1991) qu'en vue d'organiser une manifestation sportive, la ville de Levallois-Perret s'est adressée à la société Mary Location et à la société Mills pour leur commander respectivement l'installation d'un chapiteau et l'édification de tribunes ; que la société Mills, qui ne pouvait commencer son travail qu'après que la société Mary location eut terminé le sien, a reproché à cette dernière d'avoir dépassé le délai prévu par son contrat avec la commune et l'a assignée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mary Location fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la société Mary Location et la société Mills, celle-ci, qui ne fondait son action que sur l'article 1382 du Code civil, devait établir à la charge de la société Mary Location une faute "envisagée en elle-même et en dehors de tout point de vue contractuel" ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'un planning qui aurait été imposé à la société Mary Location par la ville de Levallois-Perret et qui n'aurait eu d'autre valeur que contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la société Mills ait pu se prévaloir d'un éventuel délai contractuellement prévu entre la société Mary Location et la ville de Levallois-Perret, il lui appartenait d'en rapporter la preuve autrement que par des documents émanant d'elle-même ou de la ville de Levallois-Perret, prétendument créancière de l'obligation de respecter ce délai ; qu'en se fondant exclusivement sur de tels documents, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la faute contractuelle de la société Mary Location, dès lors qu'elle avait causé un préjudice à la société Mills, pouvait être invoquée par cette dernière sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;

Attendu, d'autre part, qu'en faisant supporter la charge de la preuve de la faute de la société Mary Location à la société Mills, qui invoquait un tel fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mary Location fait grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation principale prononcée à son encontre d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et de l'avoir en outre condamnée à des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de responsabilité civile ne portent intérêts qu'à compter du jour de la décision en fixant le montant ; qu'en faisant remonter le cours des intérêts moratoires au jour de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute motivation expliquant le préjudice qui serait réparé par la somme de 5 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions critiquées avaient été prises par le jugement entrepris ; que la société Mary Location ne les ayant pas combattues dans ses conclusions, le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mary Location, envers la société Mills, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.