Legislator Jurisprudence & Législation
91-19290 Généré par l'IA

Bank v. Company and Guarantors (Interest Rate Dispute)

Numéro de cause 91-19290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sued a company and its guarantors for payment of overdrafts on current accounts, claiming conventional interest rates, leading the initial appellate court to rule that only legal interest was due and ordering an expert assessment to liquidate the debt. However, because a previous Supreme Court decision had already quashed the first appellate ruling of January 16, 1990, which served as the basis for the subsequent liquidation order of July 8, 1991, the Supreme Court annulled the second appellate decision entirely, finding it necessary to reverse the subsequent ruling based on the prior annulment under the applicable civil procedure article.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Company and Guarantors (Interest Rate Dispute): However, because a previous Supreme Court decision had already quashed the first appellate ruling of January 16, 1990, which served as the basis for the subsequent liquidation order of July 8, 1991, the Supreme Court annulled the second appellate decision entirely, finding it necessary to reverse the subsequent ruling based on the prior annulment under the applicable civil procedure article.

Mots-clés

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paiement des intérêts article du CPC droit bancaire compte courant annulation civile responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the Court's decision regarding the appeal following the prior annulment of the first ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court's decision regarding the appeal following the prior annulment of the first ruling.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991

This is the core decision by which the appellate court's ruling of July 8, 1991, was overturned.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

This provision details the procedural consequence of the cassation, sending the case to a different appellate court for further proceedings.

Condamne les défendeurs, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes the costs of the cassation proceedings upon the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendu les 16 janvier 1990 et 8 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°/ la Compagnie industrielle de matériaux et enduits "CIMEX", dont le siège est route départementale n° 9, zone industrielle à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. François X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 janvier 1990, annulé par une précédente décision de la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Marseillaise de Crédit (la banque), qui avait ouvert deux comptes courants à la compagnie industrielle de matériaux et enduits (la société Cimex), a assigné celle-ci, ainsi que MM. François et Marc X..., cautions, en paiement du montant des soldes débiteurs de ces comptes et incluant des intérêts aux taux, selon elle, conventionnels ; que, par un premier arrêt du 16 janvier 1990, la cour d'appel a décidé que seuls les intérêts au taux légal étaient dus par la société Cimex, qui avait droit à la répétition des intérêts indûment perçus par la banque, et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de la dette de la société Cimex et des cautions ; qu'elle a, par sa seconde décision, liquidé cette dette ;

Attendu que le 10 mars 1992, une cassation a été prononcée contre les dispositions de l'arrêt du 16 janvier 1990, pour l'application desquelles a été rendu l'arrêt aujourd'hui déféré ; que celui-ci doit, par voie de conséquence, être également annulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.