Legislator Jurisprudence & Législation
91-18645 Généré par l'IA

Shareholder Redemption Value Dispute and Procedural Cost Challenge

Numéro de cause 91-18645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company holding shares in a mutual fund sued the fund administrator and related financial entities, alleging its shares should have been repurchased at the full liquidation value following an order by a major shareholder to redeem nearly all the fund's units, which led to liquidation and the subsequent partial reimbursement of the remaining shares at a lower value. The court upheld the appellate decision, reasoning that the initial large redemption order necessitated the subsequent redemption of the remaining shares held by the appellant through the same process, as the depositary bank also held a discretionary mandate for the small remaining shareholder, establishing a logical and confirmed process for the fund's liquidation where the remaining shares were redeemed at the value determined by that process, and further finding that procedural challenges regarding the imposition of legal costs and fees against the appellant, despite a third party not directly suing the appellant, were not receivable at the Court of Cassation level without a prior motion to amend the judgment at the trial court.

Regeste Legislator

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article 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procdure civile, articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Redemption Value Dispute and Procedural Cost Challenge: The court upheld the appellate decision, reasoning that the initial large redemption order necessitated the subsequent redemption of the remaining shares held by the appellant through the same process, as the depositary bank also held a discretionary mandate for the small remaining shareholder, establishing a logical and confirmed process for the fund's liquidation where the remaining shares were redeemed at the value determined by that process, and further finding that procedural challenges regarding the imposition of legal costs and fees against the appellant, despite a third party not directly suing the appellant, were not receivable at the Court of Cassation level without a prior motion to amend the judgment at the trial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
valeur litigieuse frais de la procédure actionnaire personne morale libération ultérieure arbitrage financier

Dispositions légales citées

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article 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order because the court ruled that the appellant needed to use these articles to challenge the judgment regarding costs and fees not directed against them.
article 4 du nouveau Code de procdure civile
This article was cited in the second ground of appeal, which the court ultimately rejected as unfounded.
articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile
These articles concerning costs and exceptional expenses were cited in the second ground of appeal, which the court ultimately rejected as unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order because the court ruled that the appellant needed to use these articles to challenge the judgment regarding costs and fees not directed against them.

article 4 du nouveau Code de procdure civile

This article was cited in the second ground of appeal, which the court ultimately rejected as unfounded.

articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile

These articles concerning costs and exceptional expenses were cited in the second ground of appeal, which the court ultimately rejected as unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fournier innovation et synergie, société anonyme, devenue société Fournier industrie et santé "FIS", dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de :

1°) la société "The Morgan bank Morgan guaranty trust cy of New York, dont le siège est ... (1er),

2°) la société Morgan gestion, dont le siège est ... (1er),

3°) la société Morgan et compagnie, dont le siège est ... (1er),

4°) la société Cyrill finance gestion, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société FIS, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la société "The Morgan bank Morgan guaranty trust cy of New York, de la société Morgan gestion et de la société Morgan et compagnie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cyrill finance gestion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 mai 1991), que la société Fournier innovation et synergie, devenue société Fournier industrie et santé (société FIS), détenait 931 parts d'un fonds commun de placement ; que M. Y... en détenait sept et M. Pierre X... les huit autres ; que la société Morgan gestion administrait cette copropriété ; que la société Morgan bank Morgan guaranty trust (société Morgan guaranty) était dépositaire des fonds et que la société Morgan et Cie était chargée de placer ceux-ci ; que, le 22 octobre 1987, M. Y..., agissant tant pour lui-même qu'en sa qualité de dirigeant social, a donné l'ordre à la société Morgan guaranty de racheter ses parts et celles de la société FIS ; que, pour satisfaire à cet ordre, le gérant du fonds commun de placement a aussitôt fait vendre les actifs et informé la Commission des opérations de bourse de ce que le fonds se trouvait en état de liquidation et qu'il suspendait le rachat des parts ; qu'au moyen des liquidités disponibles, la société Morgan guaranty a payé la totalité des parts de M. Y... et de M. X... ainsi que 460 des 931 parts de la société FIS sur la base de la valeur liquidative ; que le reste des parts de cette société a ensuite été remboursé, sur le produit des actifs réalisés ou des titres livrés, à

une valeur moindre ; qu'estimant que la totalité de ses parts aurait dû lui être rachetée à la valeur liquidative, la société FIS a assigné les sociétés Morgan en paiement de la différence entre le

montant résultant de cette valeur liquidative et celui des sommes effectivement reçues ; que les sociétés Morgan ont appelé en déclaration de jugement commun la société Cyril finance gestion qu'elles considéraient comme gérant du fonds depuis le 5 octobre 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société FIS reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande tendant à obtenir la différence entre la valeur de rachat à la date considérée et les sommes reçues en exécution de la liquidation ultérieure du fonds commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que l'établissement dépositaire serait "en même temps mandataire" de M. X..., sans faire état d'aucune pièce justificative de l'existence de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en supposant que le mandataire de M. X... aurait demandé le rachat des parts au simple motif qu'une telle demande "s'inscrit dans un processus logique", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en retenant l'existence d'une telle demande sans rechercher si elle aurait date certaine avant le 27 octobre 1987, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1328 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société FIS faisant valoir que les termes mêmes de la lettre adressée par les sociétés Morgan à la COB le 27 octobre 1987 énonçaient qu'à la date du 22 octobre, à la suite des demandes de la société FIS et de M. Y..., "restait un seul porteur, titulaire de huit parts", ce qui établissait que le dernier titulaire n'avait pas encore demandé le rachat des parts lui appartenant, de sorte qu'il n'y avait pas encore lieu à liquidation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que les sociétés Morgan ont régulièrement produit et communiqué le mandat discrétionnaire confié par M. X... à la société Morgan guaranty ; que cette pièce justificative étant dans le débat, la cour d'appel n'a pas procédé par simple affirmation ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, pour satisfaire à l'ordre de rachat des 938 parts de M. Y... et de la société FIS, donné le 22 octobre 1987, le gérant du fonds commun de placement a aussitôt pris les mesures nécessaires pour faire vendre les actifs, l'arrêt retient que cet ordre, intéressant la quasi-totalité dudit fonds, a nécessairement provoqué, par la société Morgan guaranty qui disposait des pouvoirs pour le faire, la demande de rachat du reste des parts détenues par M. X..., et qu'il ne peut être demandé au dépositaire, en même temps mandataire du susnommé, de justifier d'un ordre qu'il se serait à lui-même donné pour lui conférer date certaine, dès lors qu'il s'inscrit dans un processus logique et qu'il a été confirmé tout à la fois par M. X... lui-même et dans la lettre adressée le 27 octobre 1987 à la Commission des opérations de bourse par la société Morgan gestion pour lui demander des instructions relatives aux modalités de liquidation du fonds ; qu'en se décidant à partir de ces énonciations et appréciations, d'où il résultait que la recherche demandée était sans objet, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée

sur un motif hypothétique, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société FIS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Cyril finance gestion une somme de 20 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cyril finance gestion, qui n'avait été intimée que de façon provoquée par les sociétés Morgan, n'avait demandé la

condamnation aux dépens et aux sommes au titre de l'article 700 qu'à l'encontre des sociétés Morgan ; qu'en condamnant à ces sommes la société FIS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procdure civile ; et alors, d'autre part, qu'en la condamnant à supporter les dépens d'une instance en garantie rejetée et a rembourser des frais irrépétibles à une partie qu'elle n'avait pas intimée, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'une juridiction s'est prononcée sur des choses non demandées, il appartient à la partie condamnée de la saisir d'une demande de modification de jugement, dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la société FIS n'est pas recevable devant la Cour de Cassation, à faire grief à la cour d'appel de s'être prononcée sur les deux demandes qui n'étaient pas dirigées contre elle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi