Legislator Jurisprudence & Législation
91-43543 Généré par l'IA

Catering Contract Termination and Transfer of Economic Entity

Numéro de cause 91-43543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court's decision holding the initial service provider responsible for contract termination following the non-renewal of a catering contract for a specific residence, citing that the applicable labor law concerning the transfer of an economic entity applies even without a direct legal link between successive employers, provided the economic entity retains its identity and its activity is continued or taken over. The appellate court erred by focusing on the broad scale of the initial provider's overall business and concluding the specific site was not autonomous, without investigating whether the transferred catering activity, staffed largely by the same personnel, constituted an economic entity that retained its identity and whose activity was indeed continued or resumed by the new client who was self-managing the service.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail; Catering Contract Termination and Transfer of Economic Entity: The appellate court erred by focusing on the broad scale of the initial provider's overall business and concluding the specific site was not autonomous, without investigating whether the transferred catering activity, staffed largely by the same personnel, constituted an economic entity that retained its identity and whose activity was indeed continued or resumed by the new client who was self-managing the service.

Mots-clés

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contrat de restauration résiliation de contrat personne morale droit économique personnel contractuel vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

This provision is the substantive ground cited in the preliminary ruling for the subsequent decision to quash the lower court's ruling.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar

This is the dispositive order that annuls the previous judgment.

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Texte complet

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié incombait à la société Eurest Collectivités, laquelle était demeurée l'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels, que "la société Eurest Collectivités exerce en Europe une importante activité de restauration dans les secteurs des collectivités, des hippodromes et des autoroutes ; que, fin 1981, elle occupait approximativement 10 000 salariés dont 4 000 en France où elle gérait environ 400 restaurants... ; que l'exercice de son mandat de gestion de la restauration de la résidence des jardins d'Arcadie de Strasbourg, ne constituait donc pas une entité économique autonome ; que, suite au non-renouvellement dudit mandat, elle n'a perdu qu'un client, la société civile coopérative de consommation des jardins d'Arcadie, dont l'activité est différente de la sienne et qui entendait pourvoir à l'avenir elle-même, à moindres frais et dans des conditions meilleures, à une tâche nécessaire à la poursuite de son objet propre..." ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Eurest, si l'activité de restauration exercée avec un personnel, qui, à l'exception de M. X..., avait été repris par la société des jardins d'Arcadie, ne constituait pas une entité économique conservant son

identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;