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89-43410 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Calculation Overturned on Appeal

Numéro de cause 89-43410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court dismissed the employee's cross-appeal as inadmissible because it was filed beyond the statutory deadline, and it overturned the appellate court's decision regarding the employer's main appeal concerning severance pay. The appellate court had incorrectly calculated the employee's severance indemnity, which was based on a collective agreement, by applying the rate of one-fifth of a month's salary per year of seniority to her entire tenure, despite the agreement stipulating that this higher rate only applied from the eleventh year of seniority onward; thus, the case was remanded for recalculation.

Regeste Legislator

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article 991 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay Calculation Overturned on Appeal: The appellate court had incorrectly calculated the employee's severance indemnity, which was based on a collective agreement, by applying the rate of one-fifth of a month's salary per year of seniority to her entire tenure, despite the agreement stipulating that this higher rate only applied from the eleventh year of seniority onward; thus, the case was remanded for recalculation.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ calcul du salaire ancienneté de service convention collective réduction de l'augmentation ordinaire de traitement indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 991 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to declare the incidental appeal inadmissible because it was filed outside the legal timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9-08-3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux

The Court used this article to rule that the Court of Appeal violated the provision by calculating the severance pay incorrectly.

article 991 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to declare the incidental appeal inadmissible because it was filed outside the legal timeframe.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euronetec centre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Maria X... de Lourdes, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... de Lourdes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euronetec centre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ,

Attendu que selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, pour remettre ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le mémoire du défendeur contenant pourvoi incident a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 août 1990, soit après l'expiration des délais susvisés ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu l'article 9-08-3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;

Attendu, selon ce texte, que "tout salarié congédié bénéficiera, sauf faute grave privative de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de congédiement égale à : de deux à cinq ans révolus d'ancienneté : un 10ème de mois par année d'ancienneté ; de six à dix ans révolus : un 10ème de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années, un 6ème de mois pour la fraction de six à dix ans révolus ; à partir de la onzième année d'ancienneté : un 5ème de mois par année d'ancienneté" ;

Attendu que Mme X... de Lourdes a été engagée le 1er février 1975 par la société L'Alsacienne ; que son contrat de travail a été repris quelques mois plus tard par la société Euronetec ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée du 29 octobre 1986 à dater de la réception de la lettre avec dispense d'effectuer un préavis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à la salariée sur la base de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5ème de mois par année d'ancienneté qu'à partir de la onzième année d'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par Mme X... de Lourdes ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;