Surety Contests Compelled Payment Over Late Claim Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surety contested a lower court order compelling payment of a provision to a creditor bank, arguing that the creditor's third declaration of its claim, which annulled the prior one, was filed outside the statutory deadline, thereby violating the insolvency law. The high court rejected the appeal, reasoning that the creditor had made two timely declarations, and the subsequent third declaration, which merely rectified the previous one, did not constitute a waiver of rights or a withdrawal of the claim, thus establishing that the principal debt was not seriously contestable for the purpose of the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 53 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Surety Contests Compelled Payment Over Late Claim Amendment: The high court rejected the appeal, reasoning that the creditor had made two timely declarations, and the subsequent third declaration, which merely rectified the previous one, did not constitute a waiver of rights or a withdrawal of the claim, thus establishing that the principal debt was not seriously contestable for the purpose of the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the Court of Appeal correctly concluded that the existence of the principal claim was not seriously contestable, despite the timeliness issue raised regarding the third filing under this article.
This article dictated the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Matzenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre, section urgence), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui s'était porté caution des dettes d'une société à l'égard de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1991) d'avoir confirmé une ordonnance de référé le condamnant à verser une provision au créancier alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la troisième déclaration de la créance de la banque annulait la précédente et a été faite hors délai ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a déclaré sa créance, dans les délais de la loi, à deux reprises et que la troisième déclaration, annulant et rectifiant la précédente n'a pas entraîné l'extinction de la créance ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la troisième déclaration faite après les délais légaux ne pouvait emporter ni renonciation du créancier à ses droits, ni désistement de sa demande en paiement, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de la créance principale n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.