Commercial Lessee v. Commercial Lessor: Leasehold Alterations and Hazard Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial lessee appealed a lower court decision regarding its request for authorization to perform work, arguing that the appellate court erred by deeming the request moot based on a prior hazard order referenced in the lessee's own appellate submissions, and by upholding the lessor's right to refuse major structural work, given the lease terms requiring the lessee to maintain the premises in good repair and prohibiting structural alterations without the lessor's written consent. The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, affirming that the appellate court did not alter the scope of the dispute by considering the prior order, and correctly concluded that the lessee assumed the premises subject to the lease restrictions, thus validating the lessor's discretionary refusal to authorize the structural work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lessee v. Commercial Lessor: Leasehold Alterations and Hazard Orders: The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, affirming that the appellate court did not alter the scope of the dispute by considering the prior order, and correctly concluded that the lessee assumed the premises subject to the lease restrictions, thus validating the lessor's discretionary refusal to authorize the structural work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the city of Paris for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Fiacre, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (20e), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. André X..., demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), ...,
2°) de la ville de Paris, dont le siège est sis à Paris (4e), ..., prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Fiacre, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le bailleur ayant, dans ses conclusions d'appel du 11 juin 1990, fait référence à l'arrêté de péril du 9 février 1988, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, décider que la demande de la société Saint-Fiacre, tendant à être autorisée à réaliser des travaux, était devenue sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon les clauses du bail, le preneur devait entretenir les lieux loués en bon état de réparations et qu'il ne pouvait faire aucun percement de gros mur ni démolition sans le consentement écrit du bailleur, la cour d'appel en a justement déduit que la société Saint-Fiacre avait pris possession du fonds en toute connaissance de cause et que le bailleur pouvait discrétionnairement refuser de répondre à la demande de la locataire tendant à être autorisée à effectuer des travaux de gros oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Fiacre à payer à la ville de Paris la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Saint-Fiacre, envers M. X... et la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.