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92-10936 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants: Lease Termination Due to Missed Conditional Payment

Numéro de cause 92-10936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Landlords initiated summary proceedings to enforce a resolutory clause in a commercial lease after tenants defaulted on rent, leading to a prior court order that suspended the clause on the condition that the tenants make two installment payments, failure of either to pay on time resulting in the automatic activation of the clause. The tenants appealed a subsequent ruling that declared the clause effective, arguing they were not at fault for missing the first payment deadline because the suspension order had not been served to them before that deadline, and that the landlords had implicitly waived their right to enforce the clause by accepting the full amount owed before the second deadline. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the tenants were obligated to adhere to the payment schedule set by the suspension order without waiting for its formal service, and since they failed to meet the initial deadline, the termination of the lease was legally established, with the appellate court having correctly determined the landlords had not acted in bad faith or waived their right to the termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenants: Lease Termination Due to Missed Conditional Payment: The tenants appealed a subsequent ruling that declared the clause effective, arguing they were not at fault for missing the first payment deadline because the suspension order had not been served to them before that deadline, and that the landlords had implicitly waived their right to enforce the clause by accepting the full amount owed before the second deadline. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the tenants were obligated to adhere to the payment schedule set by the suspension order without waiting for its formal service, and since they failed to meet the initial deadline, the termination of the lease was legally established, with the appellate court having correctly determined the landlords had not acted in bad faith or waived their right to the termination.

Mots-clés

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demeure du locataire résiliation de bail commercial droits du bailleur inobservation du délai cessation de paiement paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The losing party (consorts X...) was ordered to pay a sum to the winning parties based on this provision regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing party (consorts X...) was ordered to pay a sum to the winning parties based on this provision regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Azeki X...,

2°/ Mme X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),

3°/ M. Lhacemi X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de :

1°/ M. Alain Y..., demeurant ... (15ème),

2°/ M. Albert Z..., demeurant ... (14ème),

3°/ la société Auxindal, dont le siège est ... (Nord),

4°/ la société Circo, dont le siège est ...,

5°/ la société Cofbi, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1991), statuant en référé, que MM. Y... et Z..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location aux consorts X..., ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; qu'une ordonnance de référé du 5 septembre 1990 a suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant les consorts X... à s'acquitter d'une somme en deux versements égaux, le premier devant intervenir le 15 septembre 1990 et le second, quinze jours plus tard, le défaut de règlement à bonne date d'un seul acompte sur l'arriéré entraînant de plein droit l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que les consorts X... ayant, à nouveau, saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, font grief à l'arrêt de déclarer acquise la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les preneurs avaient soutenu que l'ordonnance du 5 septembre 1990 leur avait été signifiée le 21 septembre 1990 à la requête des propriétaires de

sorte que l'on ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir respecté une échéance dont le bénéficiaire ne s'était pas prévalu (articles 503 et 455 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi de sorte qu'en recevant, avant la seconde échéance, la totalité des sommes dues, les bailleurs avaient admis la bonne exécution de l'ordonnance du 5 septembre 1990 qu'ils avaient provoquée (article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant répondu aux conclusions en retenant exactement que les locataires devaient s'acquitter de leur dette aux échéances fixées par l'ordonnance de référé ayant suspendu à leur demande les effets de la clause résolutoire sans attendre la signification de cette décision et que, faute d'avoir réglé la première échéance avant le 15 septembre 1990, la résiliation était acquise à cette date, la cour d'appel qui, ayant ainsi écarté souverainement la mauvaise foi des bailleurs, a pu déduire de ses constatations l'absence de renonciation à se prévaloir de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité, au profit des consorts X..., en application du même article ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.