Legislator Jurisprudence & Législation
92-10793 Généré par l'IA

Boundary Demarcation Dispute Upheld on Cadastral References

Numéro de cause 92-10793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over property boundaries (bornage), the reviewing court upheld the lower court's decision to dismiss an appeal, which had sought to claim a portion of land based on a title deed. The appellate court had correctly determined the property line by relying on the cadastral references listed in the ownership deeds (references 470 and 471) without further specification, concluding that the sales contract did not provide a valid title for the contested portion of land because the case was one of boundary demarcation, not a claim of ownership.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Boundary Demarcation Dispute Upheld on Cadastral References: The appellate court had correctly determined the property line by relying on the cadastral references listed in the ownership deeds (references 470 and 471) without further specification, concluding that the sales contract did not provide a valid title for the contested portion of land because the case was one of boundary demarcation, not a claim of ownership.

Mots-clés

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délimitation de terrain vente régime de propriété mention conflit de compétence civile droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the defendants concerning legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the defendants concerning legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ... (Vald'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Maurice A..., demeurant 6, Place Adrien Tironneau au Mans (Sarthe),

2°/ de Mme Louis Y..., demeurant ... (Sarthe),

3°/ de Mme Andrée X..., demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mmeiannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :

Attendu qu'ayant souverainement déterminé la ligne séparative des parcelles en retenant qu'elles étaient désignées dans les actes de propriété sous les références cadastrales 470 et 471 sans autre précision de limite, la cour d'appel, qui statuait sur une instance en bornage et non sur une revendication de propriété, a pu en déduire que l'acte de vente ne pouvait pas constituer un juste titre pour la partie de terrain litigieuse que M. B... entendait rattacher à la parcelle 471 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... à payer à M. A... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.