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92-10526 Généré par l'IA

Heirs v. Appellant: Failure to Rule on Third-Party Guarantee Claim

Numéro de cause 92-10526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the reversal of two judgments from the Court of Appeal of Rouen concerning a dispute involving several parties, where the co-heirs of a deceased individual and others sought the condemnation of the appellant and another couple; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole ground, claiming the appellate court failed to rule on a third-party guarantee sought by the couple against the appellant, was factually inaccurate as the appellate decision implicitly addressed that matter, leading to the dismissal of the appeal and an award of costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Appellant: Failure to Rule on Third-Party Guarantee Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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prétention de tiers objet du litige héritier motifs de cassation qualité pour recourir cession des droits de la masse

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis C..., ayant demeuré à Oisemont, demeurant actuellement ..., à Saint-Sauveur (Somme), en cassation de deux arrêts rendus respectivement le 27 juin 1990 et le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit :

1°) de M. Pierre A..., demeurant à Oisemont (Somme),

2°) de M. André A..., demeurant à Beaucamps-le-Vieux (Somme), agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme veuve A..., leur mère, décédée le 17 juillet 1990,

3°) de Mme Madeleine veuve D... née Damaville, demeurant à Beaucamps-le-Vieux (Somme),

4°) de Mme Rolande X..., née D..., demeurant à Saleux (Somme),

5°) de Mme Roselyne Y... née D..., demeurant à Fresneville, Oisemont (Somme),

6°) de M. Marc Y..., demeurant à Fresneville, Oisemont (Somme),

7°) de M. Z..., demeurant à Huppy, Oisemont (Somme),

8°) de Mme B..., demeurant à Huppy, Oisemont (Somme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseilllers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts A..., des consorts D..., Y... et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les consorts A..., Y... et D... ayant sollicité la condamnation de M. C... et des époux B... et la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur l'appel en garantie de ces derniers contre M. C..., le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... à payer la somme de 7 500 francs, ensemble, aux consorts A..., D... et Y... et celle de 7 500 francs aux époux B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.