Employee Dismissal and Business Transfer Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by letter from the original employer in September 1984, sued the successor company, which had taken over the business activities, seeking payment and damages, arguing his dismissal was invalid and that his employment contract should have been transferred under Article L. 122-12 of the Labor Code because the termination date was disputed and the successor company was allegedly informed of his employment. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court rightly ruled that Article L. 122-12 did not apply because the lower court established, based on the facts presented, that the employee was no longer part of the original employer's staff on the date the business was taken over by the new company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Business Transfer Liability: 122-12 of the Labor Code because the termination date was disputed and the successor company was allegedly informed of his employment. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court rightly ruled that Article L. 122-12 did not apply because the lower court established, based on the facts presented, that the employee was no longer part of the original employer's staff on the date the business was taken over by the new company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that this article concerning the transfer of employment contracts should not apply because the employee was no longer part of the staff at the time of the business transfer.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdeljlil X..., demeurant à Paris (14e), BP 178,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée Télégarde, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., représentée par Me Jeanne, commissaire à l'exécution du plan et administrateur au redressement judiciaire de la société Télégarde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Télégarde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que M. X... a été engagé le 13 octobre 1982 par la société Vidéo sécurité, selon lui en qualité d'opérateur central de télésurveillance, selon l'employeur en qualité d'opérateur standardiste ; que, par lettre du 24 septembre 1984, la société Vidéo sécurité l'a considéré comme démissionnaire ; que l'activité de la société Vidéo sécurité a été reprise ultérieurement par la société Télégarde à qui la société Vidéo sécurité a transmis le 25 septembre 1984 la liste des cinq membres du personnel à reprendre, M. X... ne figurant pas sur cette liste ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive formées contre la société Télégarde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'une démission est une manifestation sérieuse, par écrit et sans équivoque, d'une volonté réelle de départ de l'entreprise, que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité de cette démission ; alors, de deuxième part, que la lettre du 24 septembre 1984 est en réalité une lettre du 24 octobre 1984, reçue le 30 octobre par M. X... qui a refusé, le 31 octobre, le certificat de travail, manifestant ainsi sa volonté de conserver son emploi ; alors, de troisième et quatrième parts, que la lettre du 25 septembre 1984, en réalité du 9 novembre 1984, a été reçue le 12 novembre 1984, comme en fait foi l'enveloppe de cette lettre, et que la société Télégarde a reçu le 28 septembre 1984 une lettre de la
société Vidéo sécurité l'informant de la transmission du contrat de travail de M. X... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne
faisait plus partie du personnel de la société Vidéo sécurité à la date de la
reprise de son activité par la société Télégarde, a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne devait pas recevoir application ;
Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Télégarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.