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91-41753 Généré par l'IA

Strike Participation and Attendance Bonus Docking Discrimination

Numéro de cause 91-41753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of employees sued their employer after their September 1989 pay was reduced by the docking of an attendance bonus following their participation in a strike. The employer argued that the bonus was conditioned on minimal absence, with the only exception being for training leave, and therefore docking it for striking was not discriminatory under labor code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while an employer can condition an attendance bonus on consistent presence, it must apply equally to *all* absences, authorized or not; since the employer permitted the bonus to be retained in certain absence situations, such as training leave, it was discriminatory to withhold it specifically for strike participation.

Regeste Legislator

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article L. 461-2 du Code du travail, article L. 521-1 du Code du travail; Strike Participation and Attendance Bonus Docking Discrimination: The employer argued that the bonus was conditioned on minimal absence, with the only exception being for training leave, and therefore docking it for striking was not discriminatory under labor code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while an employer can condition an attendance bonus on consistent presence, it must apply equally to *all* absences, authorized or not; since the employer permitted the bonus to be retained in certain absence situations, such as training leave, it was discriminatory to withhold it specifically for strike participation.

Mots-clés

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grève omission illicite de rejoindre congé formation indemnisation des heures supplémentaires prestation pour la fréquentation d'un cours prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du Code du travail

The court implicitly confirmed the finding that the salary reduction constituted discrimination against strikers, which is prohibited by this article, by rejecting the employer's argument that the application of this article by the lower court was incorrect.

article L. 461-2 du Code du travail

The employer cited this article in support of their argument that only absences for training qualified for the exception to the prime suppression rule, but this reference was used in the context of the failed ground for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Constructions mécaniques de Vimy, dont le siège est sis à Arras (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit :

18/ de M. Christian J..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

28/ de M. Jean-Marc L..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),

38/ de M. Patrick T..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

48/ de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

58/ de M. Henri Y..., demeurant ..., Arras (Pas-de-Calais),

68/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ..., Beaurains (Pas-de-Calais),

78/ de M. Gérard F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

88/ de M. Christian G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

98/ de M. Jean-Pierre H..., demeurant Ecourt Saint-Quentin, Marquion (Pas-de-Calais),

108/ de M. Michel I..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),

118/ de M. Gérard M..., demeurant 120, cité Bois Versé, Ostricourt (Nord),

128/ qde M. André O..., demeurant bâtiment l'Iseran, appartement n8 17, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),

138/ de M. Henri O..., demeurant ... Blangy (Pas-de-Calais),

148/ de M. Alain P..., demeurant rue François Villon, entrée 6, appartement 3, Arras (Pas-de-Calais),

158/ de M. Yves Q..., demeurant 6, résidence Picasso, appartement n8 4, Sallaumines (Pas-de-Calais),

168/ de M. Serge R..., demeurant 89, Route nationale Saint-Catherine-les-Arras, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),

178/ de M. Georges S..., demeurant 3, rue desémeaux, SaintNicolas-les-Arras, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),

188/ de M. Salome K..., demeurant résidence bâtiment Le Châtelet n8 2, Saint-Nicolas-les-Arras (Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),

198/ de M. Pascal U..., demeurant ..., Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),

208/ de M. Philippe XW..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur,

MM. V..., N..., A..., D..., E..., C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Constructions mécaniques de Vimy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. J... et dix neuf autres salariés de la société Constructions mécaniques de Vimy ayant vu, à la suite d'un mouvement de grève auquel ils avaient participé, leur rémunération du mois de septembre 1989 amputée de la prime d'assiduité versée dans l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de cette prime ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, il résulte du rapport des conseillers rapporteurs que le principe de la suppression de la prime d'assiduité au-delà de quatre heures d'absence quelle qu'en soit la cause ne connaît qu'une exception, l'absence du salarié en stage de formation, le temps passé en réunion de droit d'expression ne pouvant être assimilé à une absence emportant suppression de la prime en vertu de l'article L. 461-2 du Code du travail ; que la seule exception prévue au bénéfice des salariés suivant une formation profitable à l'entreprise ne permet pas de considérer que la suppression de la prime dans tous les autres cas d'absence constitue une mesure discriminatoire au détriment des grévistes et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à aucune mesure discriminatoire en matière de rémunération ou d'avantages sociaux ; que si l'employeur est en droit de tenir compte des absences, même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, quelle qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence et notamment de congés de formation, a décidé à bon droit que la prime ne pouvait être supprimée en cas de participation à une grève ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;