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92-41719 Généré par l'IA

Organization v. Trade Union (Inadmissible Appeal)

Numéro de cause 92-41719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where an organization appealed a lower court's decision in favor of a trade union acting on behalf of two individuals, the highest court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to formulate any regular ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief stating even a summary of such a ground within the legally prescribed three-month period.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Organization v. Trade Union (Inadmissible Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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motifs de cassation association de travailleurs recours du personnel qualité pour recourir renvoi préjudiciel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the statement of appeal did not formulate any regular ground for cassation, as required by this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request for allocation of costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the statement of appeal did not formulate any regular ground for cassation, as required by this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for allocation of costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du syndicat départemental CFDT, agissant au nom de Mme X... et de M. Y..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT, agissant au nom de

Mme X... et de M. Y..., les conclusions de

M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CFDT sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne le Bureau de recherches géologiques et minières, envers le syndicat départemental CFDT agissant au nom de Mme X... et de M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.