Appeal of Divorce Decree Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision regarding divorce, claiming the lower court failed to address his submissions, but the Supreme Court found this argument was merely an attempt to challenge the trial court's factual findings concerning the disparity in the spouses' living conditions at the time of the divorce and the predictable future evolution of their financial situations. The Court concluded that since the challenge was essentially a re-evaluation of the facts determined by the lower court, the sole ground for appeal was inadmissible, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADonne défaut contre Mme X, REJETTE le pourvoi; Appeal of Divorce Decree Rejected on Factual Grounds: The Court concluded that since the challenge was essentially a re-evaluation of the facts determined by the lower court, the sole ground for appeal was inadmissible, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is part of the procedural ruling indicating a default judgment against the defendant.
This is the main order rejecting the appeal.
This article imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Eliane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annee :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... au moment du divorce et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.