Railway Inspector Residence Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, an inspector for the national railway company, was transferred with a new administrative residence in Lyon but instead settled near Toulon with the employer's agreement, and later retired there. The former employee appealed a decision denying him change of residence allowances and indemnities, arguing that a signed administrative modification form promised these benefits, or alternatively, that the relevant personnel regulation provided only a minimum guarantee which was superseded by the agreement. The court rejected the appeal, reasoning that the signed modification form clearly stipulated that the listed rights were only acquired if the regulatory conditions for granting them were met, a condition which was not fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Railway Inspector Residence Allowance Dispute: The former employee appealed a decision denying him change of residence allowances and indemnities, arguing that a signed administrative modification form promised these benefits, or alternatively, that the relevant personnel regulation provided only a minimum guarantee which was superseded by the agreement. The court rejected the appeal, reasoning that the signed modification form clearly stipulated that the listed rights were only acquired if the regulatory conditions for granting them were met, a condition which was not fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the ruling on costs associated with the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Sans, demeurant lotissement Provence 1, quartier Les Drapeaux à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988), que M. Y..., inspecteur divisionnaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en service au groupe d'études techniques de la région Paris Sud-Est et résidant à Paris, a été affecté, à partir du 1er juillet 1983, au département de l'équipement du réseau Sud-Est à un poste d'inspecteur-travaux, la résidence administrative de l'intéressé étant fixée à Lyon ; qu'il s'est en fait, avec l'accord de la SNCF, installé à Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon, le 23 mai 1985 et a pris sa retraite dans cette localité le 21 décembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'allocation et d'indemnité de changement de résidence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imprimé 630 de modification de situation administrative, qui ne précisait pas qu'il n'aurait constitué qu'une simple proposition, qu'il avait signé pour accord le 13 juin 1985, et qui avait été contresigné par l'autorité compétente de la SNCF, prévoyait l'attribution à son profit d'une allocation et d'une indemnité de changement de résidence ; d'autre part, que l'article 136 du règlement du personnel PS2, auquel se réfère la cour d'appel, n'assure aux employés qu'une garantie-plancher en cas de mutation, à laquelle il avait été dérogé par cette convention ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention intervenue entre les parties et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des termes clairs et précis du formulaire "modification de situation administrative", signé des parties, que les droits énumérés ne sont acquis que lorsque les conditions réglementaires d'octroi sont remplies ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.