Legislator Jurisprudence & Législation
92-41187 Généré par l'IA

Successor Company Liability for Predecessor's Labor Obligations

Numéro de cause 92-41187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees of a company sued their employer for unpaid supplementary pay, seniority bonuses, and paid leave, and the lower court correctly asserted jurisdiction because the claims were individual, not a collective labor dispute. However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision awarding the payments because, although the lower court noted the employees' claims stemmed from a 1983 agreement signed by a representative of a predecessor company and that one claimant signed it, the court failed to legally establish that there was a transfer of an economic entity retaining its identity, which is required under the labor code to hold the successor company liable for the predecessor's obligations.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Successor Company Liability for Predecessor's Labor Obligations: However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision awarding the payments because, although the lower court noted the employees' claims stemmed from a 1983 agreement signed by a representative of a predecessor company and that one claimant signed it, the court failed to legally establish that there was a transfer of an economic entity retaining its identity, which is required under the labor code to hold the successor company liable for the predecessor's obligations.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause conventions collectives de travail accord d'entreprise obligation de paiement personne morale identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This provision served as the legal basis for finding that the lower court failed to properly establish the transfer of an economic entity necessary for its decision.

Article L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail

These articles were cited in the appeal argument regarding the jurisdiction of the labor council, although the court ultimately rejected this ground.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber when rendering the public hearing decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à reponsabilité limitée Confection de Vatan, dont le siège est ... (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section industrie), au profit :

18/ de Mme Marianick Y..., demeurant ... (Cher),

28/ de Mme Adèle Z..., demeurant ... (Indre),

38/ de Mme Réjane A..., demeurant ... (Indre),

48/ de Mme Suzanne B..., demeurant ... (Indre),

58/ de Mme Christiane C..., demeurant La Chaume à Bouges-le-Château (Indre),

68/ de Mme Yvette D..., demeurant à Chartry uilly (Indre),

78/ de Mme Annick E..., demeurant ... à Saint-Florentin (Indre),

88/ de Mme Jeanne F..., demeurant à Bouges-le-Château (Indre),

98/ de Mme G..., demeurant ... (Indre),

108/ de Mme X..., demeurant à Bouges-le-Château (Indre),

118/ de Mme Jacqueline H..., demeurant route des Chézeaux à Bouges-le-Château (Indre),

128/ de Mme Paulette I..., demeurant ... (Indre),

138/ de Mme Jeanine J..., demeurant ... (Indre),

148/ de Mme Jacqueline K..., demeurant ... à Saint-Florentin (Indre),

158/ de Mme Léone L..., demeurant ... (Indre),

168/ de Mme Jeannine M..., demeurant ... (Indre),

178/ de Mme Maryvonne N..., demeurant 6, rue Bois Rosier à Saint-Florentin (Indre),

188/ de Mme Raymonde O..., demeurant Villelune à Vatan (Indre),

198/ de Mme Françoise P..., demeurant 20 bis rueeorges Sand à Vatan (Indre),

208/ de Mme Françoise Q..., demeurant ... (Indre),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défenderesses au pourvoi, salariées de la société

Confection de Vatan, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Issoudun de demandes en paiement de rappel de salaires sur le treizième mois, de primes d'ancienneté et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un conflit collectif de travail ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les demandes formées individuellement par les salariées ne caractérisent pas un conflit collectif ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré compétent ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Confection de Vatan à payer à Mme Y... et aux dix-neuf autres salariées diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés, les juges du fond ont relevé que les demandes des salariées découlaient de l'application d'un protocole d'accord signé le 4 mai 1983 entre l'inspecteur du Travail, les représentants du personnel et la direction de la société Indréco, qu'un des demandeurs avait signé cet accord et que ce fait prouve la poursuite d'activité de la société Indréco par la société Confection de Vatan ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il y avait eu entre les deux entreprises transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;

Condamne les défenderesses, envers la société Confection de Vatan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Issoudun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;