Employer Burden of Proof in Unfair Dismissal Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in January 1989, sought damages for unfair dismissal, but the lower labor court dismissed the claim, holding that the employee bore the burden of proving the dismissal was abusive. The high court quashed the decision because, in unfair dismissal cases, the burden of proving the reality and seriousness of the grounds for dismissal rests with the employer, and the labor court erred by improperly placing this burden on the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122143 du Code du travail, Vu l'article L. 122143 du Code du travail; Employer Burden of Proof in Unfair Dismissal Cases: The high court quashed the decision because, in unfair dismissal cases, the burden of proving the reality and seriousness of the grounds for dismissal rests with the employer, and the labor court erred by improperly placing this burden on the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal principle regarding the burden of proof for the real and serious nature of the dismissal, which the lower court violated.
This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Adhetec, sise ... (HautesPyrénées),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Le RouxCocheril, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122143 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité de conducteur de machines par la société Adhetec, a été licencié le 6 janvier 1989 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il incombait au salarié, contestant le bien fondé du licenciement, de rapporter la preuve de son caractère abusif et qu'en l'espèce, l'intéressé ne rapportait pas cette preuve ;
Attendu, cependant, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a imputé au salarié la charge de prouver que le motif du licenciement était réel et sérieux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne la société Adhetec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;